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Clement et Gilmer Folding 8 X 10.5
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Photo(s) de PH et texte de PH. Dernière modification le 2020-05-23 par Sylvain Halgand.

Fabriqué ou assemblé en de 1907 à (Antérieur à) 1907.
Rareté en France : Rare (dans les vide-greniers non spécialisés)
N° inventaire : 10592

Fiche technique complète

Chronologie des appareils Clement et Gilmer 

L’appareil présenté est attribué à CLEMENT & GILMER de par son objectif ; cependant les échelles de distance sont libellées en anglais. Il est donc possible qu’un autre fabricant soit à l’origine de ce folding.

Cet appareil est assez proche dans sa conception des « Le Rêve » de Girard, permettant les prises de vue sur film ou sur plaques.

Il a un soufflet à double extension.

L’objectif est un Clement & Gilmer Extra-Rapid Aplanat de f8 sans indication de focale.
L’obturateur est un Koilos variant de la seconde au 1/300 ème. Des réglages à vis permettent les décentrements latéraux et verticaux

Clement et Gilmer Folding 8 X 10.5



Clement et Gilmer Folding 8 X 10.5

__________

LaverneTribunal de commerce de La Seine.

Présidence de M. LEGRAND. Audience du 13 juin 1891.

FONDS DE COMMERCE. - CESSION. NOM INDUSTTIEL. - SIÈGE SOCIAL. - LETTRES MISSIVES. PRÉDÉCESSEUR. DÉTOURNEMENT. ADMINISTRATION DES POSTES. DOMMAGES-INTÉRÊTS.

En l'absence de stipulations contraires, la vente d'un fonds de commerce comporte implicitement pour l'acquéreur le droit à l'usage industriel et commercial du nom du prédécesseur avec toutes ses conséquences. Dès lors, le successeur est le véritable destinataire des lettres ou envois adressés, sous le nom du prédécesseur, au siège commercial de l'établissement vendu. C'est donc sans droit que le prédécesseur se fait adresser par l'administration des postes, à son domicile personnel, la correspondance envoyée sous son nom à l'établissement commercial vendu.
Il y a lieu, en pareil cas, de défendre au prédécesseur, sous une astreinte, de continuer le détournement de ladite correspondance, et d'inviter l'administration des postes à la remettre directement au successeur.
Le prédécesseur qui a indûment détourné la correspondance destinée au successeur, est passible de dommages-intérêts.

(Clément et Gilmer contre Laverne).

Ainsi jugé par la décision qui suit :
Le tribunal,
Vu la connexité joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;
Sur l'ensemble des demandes :
Attendu que Laverne se borne à prétendre qu'il était fondé à interdire à l'administration des postes et télégraphes de remettre, 8 et 10, rue de Malte, siège de son ancienne maison, dont Clément et Gilmer, ses ex-associés sont les propriétaires actuels, les lettres portant son nom et ladite adresse;
Mais attendu qu'il appert des débats et des pièces produites que A. Laverne a formé le 28 avril 1887 avec Clément et Gilmer, sous le nom de Laverne et Ce, une Société en nom collectif ayant pour objet l'exploitation de sa maison de constructeur d'appareils d'optique connue sous le nom de A. Laverne, et sise 8 et 10 rue de Malte ; que le 3 mai 1890, par suite du rachat de la part de Laverne, en vertu des stipulations expresses du pacte social, Clément et Gilmer sont devenus les seuls propriétaires de ladite maison; qu'en fait, ces derniers sont donc réellement les successeurs et les continuateurs de la Société Laverne et Ce et de la maison A. Laverne, comme A. Laverne était lui-même le successeur des sieurs Gasc et Charconnet, qui l'avaient précédé ;
Attendu que les documents fournis établissent que la clientèle à laquelle l'existence de cette maison est révélée par les produits de sa fabrication, adresse ses commandes au siège social, rue de Malte, 8 et 10, indistinctement aux noms de Gasc et Charconnet, A. Laverne, Laverne et Ce, Clément et Gilmer, suivant qu'elle a sous les yeux les appareils fabriqués par l'une ou l'autre de ces raisons sociales et qui portent tous, bien qu'émanant de la même manufacture, les noms divers de ceux qui l'ont exploitée; que dans ces conditions, Laverne, qui habite depuis plusieurs années boulevard Voltaire et non rue de Malte et qui, depuis la vente de son fonds, n'a aucun droit d'ingérence dans son ancienne maison, ne peut valablement soutenir à priori que toute lettre et tout envoi adressés rue de Malte sous le couvert A. Laverne ou Laverne sont sa propriété personnelle, et ne doivent être remis qu'à lui ; qu'il est manifeste que la présomption contraire s'impose; qu'il est justifié, en effet, que la notoriété attachée aux produits fabriqués sous le nom de Laverne a seule déterminé Clément et Gilmer à se rendre acquéreurs du fonds de commerce ainsi dénommé, à un prix élevé, soit 100,000 francs, aux termes de l'acte constitutif de la Société Laverne et Ce, lequel impose à Clément et à Gilmer l'achat du fonds à l'expiration de la Société ; que, par suite, le nom même auquel cette notoriété est attachée ne peut être distrait du fonds auquel il a servi d'enseigne, l'achalandage et la clientèle devenant peu de chose séparés du nom qui les avait jusque-là attirés et fixés ; qu'il faut donc admettre, en l'absence de stipulations contraires, que la vente du fonds dénommé Laverne, puis Laverne et Ce, comportait implicitement pour les acquéreurs le droit à l'usage industriel et commercial de ladite dénomination avec toutes les conséquences que ledit usage entraîne ; que, dès lors, il convient de dire que les véritables destinataires des lettres ou envois adressés sous le nom de Laverne, A. Laverne et Laverne et Ce, Laverne fabricant, Laverne opticien, etc., rue de Malte, 8 et 10, c'est-à-dire au domicile et à l'adresse industrielle des successeurs de A. Laverne et Ce, ne peuvent être que lesdits successeurs, seuls propriétaires de l'ancienne maison Laverne et seuls titulaires du bail des lieux où s'exploite la fabrication d'instruments d'optique connue sous ce nom; que c'est donc à tort que Laverne revendique pour lui les lettres adressées rue de Malte à son nom et les fait adresser par l'administration des postes à son domicile, boulevard Voltaire; qu'il y a là de sa part un procédé dommageable pour ses successeurs, et que rien ne justifie; que c'est à lui seul qu'incombe le soin d'indiquer à ses amis personnels sa véritable adresse pour éviter que la correspondance qui pourrait lui être exclusivement propre ne soit contre toute vraisemblance adressée là où il n'habite plus depuis nombre d'années et là où il n'était d'ailleurs connu que comme industriel ; qu'il échet en conséquence, en le déclarant mal fondé en sa demande reconventionnelle, de dire que Clément et Gilmer ont droit à l'usage industriel et commercial du nom du sieur Laverne, dont ils sont les successeurs, défendre à A. Laverne, sous une astreinte à déterminer, de détourner les lettres adressées sous son nom, dès lors qu'elles portent avec son nom l'adresse 8 et 10 rue de Malte, de dire que lesdites lettres seront sur le vu du présent jugement remises à Clément et Gilmer par l'administration des postes nonobstant toute interdiction et, à raison du préjudice justifié que le procédé de Laverne a causé à ses successeurs, d'obliger celui-ci à leur verser 300 francs à titre de dommages-intérêts;
Par ces motifs,
Dit que Clément et Gilmer ont droit à l'usage industriel et commercial du nom de Laverne ; dit en conséquence qu'ils sont les seuls destinataires et propriétaires de la correspondance adressée au fonds par eux acheté, 8 et 10, rue de Malte, sous le couvert de Laverne, avec ou sans prénom, avec ou sans qualification; dit qu'à peine de 100 francs par contravention éventuelle, il est interdit à Laverne de faire diriger sur une autre adresse les télégrammes et lettres, prospectus, papiers d'affaires, plis ou colis quelconques adressés 8 et 10, rue de Malte, à Paris, sous le couvert soit de A. Laverne, soit de A. Laverne opticien, soit de A. Laverne et Ce ou de toute autre désignation similaire;
Dit que, sur le vu du présent jugement, l'administration des postes remettra directement à Clément et Gilmer les envois tels que ceux désignés plus haut et adressés 8 et 10 rue de Malte, et ce nonobstant toute interdiction ou s'il en existe du fait de Laverne;
Déclare Laverne mal fondé dans sa demande reconventionnelle, l'en déboute; le condamne par les voies de droit à payer à Clément et Gilmer trois cents francs à titre de dommages-intérêts ; le condamne en outre en tous les dépens.

(Plaidants : Me AUJAY, avocat à la Cour de Paris, pour Clément et Gilmer; Me TRIBOULET, agréé, pour Laverne)





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